A partir du 1er octobre 2022, les entreprises dont l'effectif dépasse les 20 salariés, pourront bénéficier, sous certaines conditions, d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires.
De plus le plafond de défiscalisation de ces heures supplémentaires et complémentaires a été relevé.
Relèvement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires
Le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022 est relevé à 7 500 € (contre 5 000 € auparavant). Ce relèvement ne prendra finalement pas fin le 31 décembre 2022 comme cela était initialement prévu.
Pour évaluer si le plafond a été atteint, doivent être prises en compte les rémunérations, majorations et éléments de rémunération versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires.
Pour rappel : en l'absence de disposition conventionnelle (accord d'entreprise, accord de branche),les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures supplémentaires,
- 50% pour les heures suivantes.
La majoration de salaire pour les heures complémentaires est, quant à elle, de :
- 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail,
- 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires
Aujourd'hui, seules les entreprises de moins de 20 salariés peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de cotisations patronales de Sécurité sociale sur les heures supplémentaires, égale à 1,50 €. Une déduction s'appliquant également aux salariés en forfait-jours qui travaillent au-delà de 218 jours.
A compter du 1er octobre 2022, les entreprises s'u-moins 20 salariés mais de moins de 250 salariés auront aussi droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Le montant sera fixé par décret.
Sont concernées les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, des limites fixées par accord collectif en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de 1607 heures pour les salariés au forfait-heures sur l'année.
Ces entreprises bénéficieront également d'une déduction forfaitaire au titre des journées travaillées par leurs salariés en forfait-jours sur l'année au-delà de 218 jours par an, et ce, en raison de leur renonciation à une partie de leurs jours de repos, avec l'accord écrit de l'employeur.
Ces deux déductions seront imputées sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des majorations salariales liées à la réalisation d'heures supplémentaires et au travail de jours de repos par les salariés en forfait-jours annuel. Elles ne pourront pas dépasser ce montant.
Elles pourront être cumulées avec des exonérations de cotisations patronales, dans la limite du montant des cotisations et contributions patronales restant dues au titre de l'ensemble de la rémunération de chacun des salariés concernés.
Ces déductions seront applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
Elles ne seront pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale, à moins qu'un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus résultant de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou de jours de repos travaillés par des salariés en forfait-jours annuel.
Le bénéfice de ces déductions sera subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle URSSAF d'un document en vue du contrôle de l'application de ces dispositions.
Références juridique
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (art. 4)
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (art. 2)
Source : Editions TISSOT