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La Minute d'Actu

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Un Monde d'actualités


Affichages obligatoires en entreprise

Publié le 8 Septembre 2024, 10:21am

Catégories : #Ressources humaines

Affichages obligatoires en entreprise

Toute entreprise, quel que soit son effectif, est tenue de communiquer aux salariés certaines informations par le biais d’affichages et d’en diffuser d’autres par tout moyen. À défaut, l’employeur encourt des amendes. En parallèle, depuis le 1er novembre 2023, chaque salarié doit disposer d’un document contenant des informations sur les éléments essentiels de sa relation de travail au moment de son recrutement.

Les informations à afficher ou à communiquer par tout moyen

Certains documents doivent être obligatoirement affichés dans l’entreprise. Pour d’autres, l’obligation d’affichage a été remplacée par « une communication, par tout moyen, au personnel ».

 

A - Les affichages obligatoires

Les coordonnées de l’inspection du travail (Art. D. 4711-1 du Code du travail)

Doivent être affichés, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, le nom de l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse de l’inspection du travail1.

Les coordonnées de la médecine du travail (Art. D. 4711-1 du Code du travail) 

L’employeur doit afficher, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, le numéro de téléphone et l’adresse du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent.

Les coordonnées des services de secours d’urgence. 

Doivent être affichés, dans les locaux normalement accessibles aux salariés :

• le 18 pour les pompiers ;

• le 15 pour le Samu ;

• le 17 pour la police ou la gendarmerie ;

• le 112 pour tous les secours ;

• le numéro de téléphone du centre antipoison local.

Si cela n’est pas obligatoire, il est toutefois recommandé de mentionner également sur cet affichage les numéros de téléphone de l’hôpital local, des urgences EDF, gaz et eau, ainsi que du centre SOS mains le plus proche.

Le numéro de téléphone de la mission de lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité du défenseur des droits (Art. L. 1132-3 du Code du travail) 

Le numéro de téléphone du service d’accueil téléphonique mis en place par la mission dans le but de recueillir les appels des personnes s’estimant victimes de discriminations et/ou de répondre aux questions et demandes d’information (09 69 39 00 00) doit figurer sur le panneau d’affichages.

Les horaires de travail (Art. L. 3171-1, D. 3171-1, D. 3171-2 et R. 3172-9 du Code du travail) 

Un affichage, daté et signé par l’employeur, doit mentionner :

• les horaires collectifs de travail ;

• les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

• les heures et périodes de repos ;

• les temps de pause et coupures ;

• les jours de repos hebdomadaire pour les salariés ne bénéficiant pas du repos dominical ;

• en cas de suspension du repos hebdomadaire, la copie de l’information transmise à l’inspection du travail ;

• en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, le programme indicatif ;

• en cas d’horaires individualisés, les durées et horaires des plages mobiles et des plages fixes ;

• en cas de cycles, le nombre de semaine du cycle et la répartition de la durée du travail sur chaque semaine du cycle ;

• en cas de travail par roulement ou en équipes successives, la liste nominative des salariés composant les équipes.

L’avis relatif au DUERP (Art. R. 4121-4 du Code du travail) 

Doit être affiché, à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant le lieu, les heures et les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques professionnels. Dans les entreprises dotées d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

L’interdiction de fumer (CSP, Art. R. 3512-2 et R. 3515-2 - Art. R. 4227-22 et R. 4227-23 du Code du travail 

Il est interdit de fumer dans :

• les locaux de travail fermés et couverts ;

• les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables.

Le panneau « interdiction de fumer » doit être affiché à l’entrée et à l’intérieur de chaque bâtiment de l’entreprise et dans tous les locaux fermés susceptibles d’accueillir des personnes, de l’entreprise ou non. La signalétique doit intégrer le numéro de téléphone de « Tabac info services » 39 89, ainsi que la mention « poursuites judiciaires ».

Les éventuels espaces réservés aux fumeurs doivent également être indiqués par des panneaux « emplacement fumeurs », mentionnant le numéro de téléphone de « Tabac info services » : 39 89.

Attention ! L’accès aux espaces fumeurs est interdit aux personnes de moins de 18 ans.

L’interdiction de vapoter (Art. L. 3513-6 du Code du travail) 

Il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Le panneau d’interdiction de vapoter doit être affiché à l’entrée et à l’intérieur de chaque bâtiment de l’entreprise et dans tous les locaux fermés susceptibles d’accueillir des personnes, de l’entreprise ou non3.

La consigne de sécurité incendie (Art. R. 4227-34, R. 4227-37 et R. 4227-38 du Code du travail) 

Dans les établissements susceptibles de réunir plus de 50 personnes ainsi que dans ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables, une consigne de sécurité incendie doit être affichée selon la norme NF EN ISO 7010 :

• dans chaque local où sont présents plus de cinq salariés ;

• dans chaque local où sont entreposés ou manipulés des produits inflammables ;

• dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.

Elle doit indiquer :

• la localisation du matériel d’extinction et de secours ;• l’identité des personnes chargées de mettre en œuvre le matériel et de diriger l’évacuation du personnel et du public ;

• les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;

• les moyens d’alerte ;

• l’identité des personnes chargées d’appeler les sapeurs-pompiers dès le début de l’incendie ;

• l’adresse et le numéro de téléphone du service de secours de premier appel ;

• le rappel que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

Dans les autres établissements, des instructions d’évacuation des locaux doivent être affichées.

Le plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Les entreprises de 50 salariés et plus doivent afficher leur plan d’action relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Les affiches vidéosurveillance. 

Dans les entreprises ayant installé un système de vidéosurveillance, une affiche doit mentionner l’existence du dispositif à l’entrée de chaque local sous surveillance.

Les noms et lieux de travail des représentants du personnel. 

Dans les entreprises de onze salariés et plus, doivent être affichés les noms et lieux de travail habituels des représentants du personnel : membres du CSE (comité social et économique), délégués syndicaux, représentants syndicaux, représentants de proximité, membres du conseil d’entreprise, membres des commissions du CSE.

Les affichages des représentants du personnel (Art. L. 2142-3 et L. 2315-15 du Code du travail) 

Deux panneaux d’affichages distincts doivent être prévus : l’un pour les communications syndicales, l’autre pour les communications du CSE4.

 

B - Les informations à communiquer par tout moyen

Certaines informations n’ont plus à être affichées obligatoirement mais peuvent être communiquées aux salariés par tout moyen, par exemple, via la diffusion sur le site intranet de l’entreprise, par courrier ou courriel. Leur affichage reste bien sûr possible.

La période de prise des congés payés et l’ordre de départ en congés (Art. D. 2141-5, D. 3141-6 et D. 3141-28 du Code du travail) 

La période de prise des congés payés doit être portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Dans les entreprises affiliées à une caisse de congés payés, doivent être communiquées par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle l’entreprise est affiliée.

L’avis sur la convention collective et les accords (Art. R. 2262-3 du Code du travail)

Un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’entreprise doit être communiqué par tout moyen aux salariés.

Il doit préciser le lieu où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Le règlement intérieur (Art. R. 1321-1 du Code du travail) 

Le règlement intérieur doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.

Les textes relatifs à l’égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes (Art. R. 3221-2 du Code du travail) 

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3221-1 à R. 3222-3 du Code du travail doivent être portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche.

Les textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel (Art. 222-33 à 222-33-2 du Code pénal - Art. L. 1152-4, L. 1153-5 et D. 1151-1 du Code du travail)  

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés doivent être informés par tout moyen des dispositions des :

• articles 222-33 à 222-33-2 du Code pénal, 

• articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du Code du travail, 

• articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du Code du travail, 

• articles L. 1154-1 et L. 1154-2 du Code du travail, 

• articles L. 1155-1 et L. 1155-2 du Code du travail. 

Doivent être également communiqués par tout moyen les noms et coordonnées du référent harcèlement sexuel dans les entreprises de 250 salariés et plus et du référent harcèlement sexuel du CSE.

Les textes relatifs à la lutte contre les discriminations (Art. L. 1142-6 du Code du travail) 

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés doivent être informés par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal. 

Les adresses des organisations syndicales (Art. L. 2141-7-1 du Code du travail) 

L’employeur doit informer chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du ministère du Travail.

Les avis dans le cadre des élections du CSE. 

Dans les entreprises de onze salariés et plus, doivent être communiqués aux salariés :

• l’avis de lancement de la procédure préélectorale précisant la date du premier tour de l’élection ;

• l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral ;

• les résultats des élections.

Le plan de sauvegarde de l’emploi (Art. L. 1233-57-4 du Code du travail) 

En cas de licenciement économique dans les entreprises de 50 salariés et plus, doivent être communiqués aux salariés :

• le plan de sauvegarde de l’emploi ;

• la décision de validation ou d’homologation par l’administration ;

• les délais et voies de recours.

L’accord de participation (Art. D. 3323-12 du Code du travail) 

Les salariés doivent être informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation applicable dans l’entreprise par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d’affichage.

La décision de validation d’une rupture conventionnelle collective (Art. L. 1237-19-4 du Code du travail) 

En cas de rupture conventionnelle collective, la décision de validation ainsi que les voies et délais de recours doivent être portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

L’information des intérimaires (Art. R. 1251-9 du Code du travail) 

Les entreprises de travail temporaire doivent informer, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :

• de la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à France Travail et à la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) ;

• des droits d’accès et de rectification que peuvent exercer les intéressés auprès de France Travail et de la DDETS.

 

C - Sanctions (Art. L. 4741-1 du Code du travail - Art. 131-13 du Code pénal) 

En l’absence d’affichage obligatoire ou de communication des informations obligatoires, l’employeur encourt une amende de 450 € à 1 500 € par manquement constaté, et de 10 000 € à 30 000 € en cas de récidive.

 

Source : LEXTENSO

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